Au cours d’une opération de contrôle effectuée par la police destinée à prévenir la commission d’infractions, un conducteur conduisant une voiture où se trouvait la requérante, a commis de multiples infractions au code de la route.
Un agent de police poursuit alors la voiture et tire dans sa direction, blessant la demoiselle Motsch.
Le Tribunal des conflits est saisi suite à une élévation de conflit par le préfet (la juridiction de l'ordre judiciaire s’estimait compétente mais le préfet n’était pas d’accord)
Quelle juridiction (tribunaux de l'ordre judiciaire ou tribunal administratif) est compétente ? / S'agit-il d'une opération de police administrative ou de police judiciaire ?
Le Tribunal des conflits par un jugement du 5 décembre 1977 considère que le litige relève de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire.
En effet, « qu’en utilisant ainsi son arme dans l’intention d’appréhender un individu qui venait de commettre plusieurs infractions, cet officier de police a fait un acte qui relève de la police judiciaire »
Dans de telles circonstances, les litiges relatifs aux dommages causés par les agents du service public relève de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire.
Mise en œuvre du critère finaliste de distinction entre police judiciaire et police administrative (la présence ou l'absence de recherche d'une infraction) → les policiers poursuivaient le véhicule pour réprimer l’infraction, il s'agit donc d'une opération de police judiciaire
= confirmation des jurisprudences suivantes :
• TC, 7 juin 1951 Dame Noualek : en l'espèce, l’opération de police n’avait pas pour objet la recherche d’un délit ou d’un crime déterminé=>compétence des Tribunaux administratifs
• CE 11 mai 1951 Consorts Baud : l’opération relevait d’une opération de police judiciaire car elle avait pour objet la recherche d’une infraction déterminée=>compétence des Tribunaux de l'ordre judiciaire
Tribunal des conflits
N° 02060
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 05 décembre 1977
Président
M. Ducoux
Rapporteur
M. Jégu
Rapporteur public
M. Morisot
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LE CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE ; LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ; LE DECRET DU 26 OCTOBRE 1849 MODIFIE PAR LE DECRET DU 25 JUILLET 1960 ;
CONSIDERANT QUE, LE 12 AOUT 1972, AU COURS D'UNE OPERATION DE CONTROLE EFFECTUEE PAR LA POLICE ET DESTINEE A PREVENIR LES ACTES DE BANDITISME, LE SIEUR X..., CONDUISANT UNE VOITURE AUTOMOBILE, DANS LAQUELLE AVAIT PRIS PLACE LA DEMOISELLE Y..., A FORCE UN BARRAGE POUR ECHAPPER A TOUTE VERIFICATION, A POURSUIVI SA ROUTE AU MEPRIS DE LA SIGNALISATION, A REFUSE SCIEMMENT D'OBTEMPERER A LA SOMMATION DE S'ARRETER QUI LUI ETAIT FAITE A EMPRUNTE UNE VOIE EN SENS INTERDIT ET A DIRIGE SON VEHICULE SUR UN AGENT QUI TENTAIT DE LE CONTRAINDRE A S'ARRETER ; QUE L'OFFICIER DE Z... PRINCIPAL MALITOURNE, QUI AVAIT QUALITE POUR CONSTATER LES INFRACTIONS ET EN RECHERCHER ET APPREHENDER LES AUTEURS, POURSUIVIT LE VEHICULE DU SIEUR X..., A L'AIDE D'UNE VOITURE DE SERVICE, ET FIT FEU DANS SA DIRECTION, BLESSANT LA DEMOISELLE Y... ; QU'EN UTILISANT AINSI SON ARME DANS L'INTENTION D'APPREHENDER UN INDIVIDU QUI VENAIT DE COMMETTRE PLUSIEURS INFRACTIONS, CET OFFICIER DE POLICE A FAIT UN ACTE QUI RELEVE DE LA POLICE JUDICIAIRE ; QUE LES LITIGES RELATIFS AUX DOMMAGES QUE PEUVENT CAUSER LES AGENTS DU SERVICE PUBLIC DANS DE TELLES CIRCONSTANCES RESSORTISSENT AUX TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE ; QUE, PAR SUITE, C'EST A TORT QUE LE PREFET DES ALPES MARITIMES A ELEVE LE CONFLIT DANS L'INSTANCE ;
ANNULATION DE L'ARRETE DE CONFLIT.