L'Association pour le Musée des Îles Saint-Pierre et Miquelon a conclu, le 31 décembre 1998, avec le conseil général de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et- Miquelon une convention transférant à cette dernière la propriété de l'ensemble des oeuvres et objets constituant sa collection, en vue de son affectation au nouveau musée créé par la collectivité.
L'Association pour le Musée des Îles Saint-Pierre et Miquelon saisit la juridiction administrative d'une demande tendant à l'annulation de cette convention.
Par un arrêt du 29 juin 2017, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de l'association.
L'association saisit le Conseil d'Etat d'un pourvoi contre cet arrêt. Le Conseil d'Etat a, par un arrêt du 6 juin 2018, renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence.
L'association soutient que le juge administratif serait compétent pour connaître du litige car il ressortirait de la convention qui l'unit à la collectivité territoriale qu'elle participerait à l'exécution d'un service public et que, par suite, la convention devrait être qualifié de contrat administratif.
La collectivité territoriale soutient que le litige relèverait de la compétence du juge judiciaire car la convention porterait uniquement sur le transfert de propriété d'objets d'une collection d'art privée à une collectivité publique, et non sur l'organisation ou l'exécution même du service public, et qu'elle ne contiendrait pas de clauses exorbitantes du droit commun.
La convention qui unit l'association à la collectivité territoriale est-il administratif?
Le tribunal des conflits, par un jugement du 10 décembre 2018, juge que le litige relève de la compétence de la juridiction administrative.
En effet, la convention qui unit l'association à la collectivité territoriale a pour objet l'exécution par l'association du service public dont à la charge le musée de la collectivité territoriale.
En effet, la convention prévoit que:
- le transfert de propriété des oeuvres de l'association a pour but de constituer le fonds initial du musée créé par la collectivité territoriale,
- l'association pourra participer à l'enrichissement des collections et à l'organisation des visites guidées, d'expositions temporaires et de conférences,
- la collection transférée ne pourra faire l'objet d'aucune autre affectation, d'aucun dépôt ni d'aucun prêt sans l'accord de l'association.
Par suite, cette convention présente le caractère d'un contrat administratif relevant de la compétence des juridictions de l'ordre administratif.
Le tribunal des conflits applique la jurisprudence relative aux critères d'identification du contrat administratif.
En l'espèce, les deux conditions suivantes étaient réunies:
- une personne publique est partie au contrat: la collectivité territoriale
- l'objet du contrat est relatif à l'exécution d'un service public
Ces deux conditions étant réunies, le tribunal des conflits ne recherche pas l'existence de clauses exorbitantes du droit commun pour qualifier le contrat d'administratif, conformément à la jurisprudence antérieure (voir jurisprudence Epoux Bertin).
Tribunal des Conflits -
- N° C4140
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 10 décembre 2018
Président
M. Maunand
Rapporteur
Mme Sophie Canas
Commissaire du gouvernement
Mme Cortot-Boucher
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, enregistrée à son secrétariat le 28 juin 2018, l'expédition de la décision du 6 juin 2018 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi par l'Association pour le Musée des Îles Saint-Pierre et Miquelon d'un pourvoi formé contre un arrêt du 29 juin 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la demande de cette association tendant à l'annulation de la convention du 31 décembre 1998 transférant la propriété de l'ensemble des oeuvres et objets constituant sa collection à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu, enregistré le 13 août 2018, le mémoire présenté pour l'Association pour le Musée des Îles Saint-Pierre et Miquelon, qui conclut à la compétence de la juridiction administrative, par les motifs qu'il résulte des stipulations de la convention litigieuse que l'association participe de manière étroite à l'animation du service public de la mise en valeur du patrimoine historique de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon et que, par suite, cette convention doit recevoir la qualification de contrat administratif ;
Vu, enregistré le 9 novembre 2018, le mémoire présenté pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente, par les motifs que la convention litigieuse porte uniquement sur le transfert de propriété d'objets d'une collection d'art privée à une collectivité publique, et non sur l'organisation ou l'exécution même du service public, et qu'elle ne contient aucune clause exorbitante du droit commun ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée au ministre de la culture et au ministre des Outre-mer, qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Canas, membre du Tribunal ;
- les observations de la SCP Delamarre, Jehannin pour l'Association pour le Musée des Îles Saint-Pierre et Miquelon ;
- les observations de la SCP Ohl, Vexliard pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
Considérant que l'Association pour le Musée des Îles Saint-Pierre et Miquelon a conclu, le 31 décembre 1998, avec le conseil général de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon une convention transférant à cette dernière la propriété de l'ensemble des oeuvres et objets constituant sa collection, en vue de son affectation au nouveau musée créé par la collectivité ; que, par requête du 9 septembre 2014, elle a saisi la juridiction administrative d'une demande tendant, notamment, à l'annulation de cette convention ; que, saisi du pourvoi formé contre l'arrêt du 29 juin 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté cette demande, le Conseil d'Etat a, par décision du 6 juin 2018, renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;
Considérant que l'exploitation d'un musée, au sens de l'article L. 410-1 du code du patrimoine, relève d'une mission de service public ; qu'il ressort des stipulations de la convention litigieuse que l'Association pour le Musée des Îles Saint-Pierre et Miquelon a transféré la propriété de l'intégralité de sa collection à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans le but de constituer le fonds initial du musée créé par cette dernière ; que ladite convention stipule, en outre, que l'association pourra participer, sous l'autorité du responsable du musée, à l'enrichissement des collections, ainsi qu'à l'organisation de visites guidées, d'expositions temporaires et de conférences ; qu'enfin, elle prévoit que la collection dévolue au musée de la collectivité ne pourra faire l'objet d'aucune autre affectation, d'aucun dépôt ni d'aucun prêt sans l'accord de l'association ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que celle-ci participe à l'exécution du service public dont a la charge le musée de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; que, dès lors, la convention présente le caractère d'un contrat administratif et son contentieux ressortit à la compétence de la juridiction administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction administrative est compétente pour connaître du litige opposant l'Association pour le Musée des Îles Saint-Pierre et Miquelon à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association pour le Musée des Îles Saint-Pierre et Miquelon, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, au ministre de la culture et au ministre des Outre-mer.