Le Conseil Constitutionnel, dans une décision n°86-224 DC du 23 janvier 1987 “Conseil de la concurrence“, a consacré le principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR) de la compétence exclusive de la juridiction administrative pour l'annulation et la réformation des actes de la puissance publique. Ainsi, relève de la compétence du juge administratif l'annulation ou la réformation des décisions prises, dans l'exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités territoriales de la République ou les organismes publics placés sous leur autorité ou leur contrôle. 

 

La théorie de la voie de fait constitue une exception à ce principe. 

 

DÉFINITIONS

  • Voie de fait: 

Tribunal des conflits, 17 juin 2013, Bergoend :

La voie de fait est une atteinte grave à une liberté individuelle ou extinction du droit de propriété résultant : 

- de l'exécution forcée dans des conditions irrégulières d'une décision même régulière

- d'une décision non susceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative 

 

  • Emprise:

L'emprise est une atteinte à la propriété privée n'entrainant pas une extinction du droit de propriété.

 

JURIDICTIONS COMPÉTENTES: 

  • Voie de fait:

Tribunal des conflits, 17 juin 2013, Bergoend :

-> compétence exclusive du juge judiciaire pour faire cesser et réparer les conséquences dommageables résultant d'une atteinte à la liberté individuelle ou de l'extinction du droit de propriété (c'est à dire une voie de fait).

 

Conseil d'Etat, 23 Janvier 2013, Commune de Chirongui : 

-> compétence du juge administratif statuant en référé pour enjoindre à l'administration de faire cesser une voie de fait. 

 

  • Emprise:

Tribunal des conflits, 9 décembre 2013 Panizzon:

-> compétence exclusive du juge administratif pour indemniser les conséquences dommageables des emprises dès lors qu'elles ne procèdent pas à une extinction du droit de propriété (c'est à dire une voie de fait) =>  disparition de la compétence du juge judiciaire en cas d'emprise irrégulière. Il n'y a plus de distinction: le juge administratif est compétent en cas d'emprise régulière ou irrégulière, tant que celle-ci n'entraine pas une extinction du droit de propriété 

-> compétence du juge judiciaire si prévue par un texte

 

(dernière mise à jour: 22 mars 2024)