Par contrat du 22 mai 1968, le C.N.E.X.O, établissement public industriel et commercial, confie la gestion administrative et logistique d'un navire au Secrétariat d’État aux postes et télécommunications. Le navire détériore un câble sous-marin en cours de pose, dont la présence n'a pas été signalée au C.N.E.X.O par le Secrétariat d’État aux P. et T.. Le C.N.E.X.O verse des indemnités en conséquence à la société « Les câbles de Lyon ».
Les assureurs du C.N.E.X.O réclament au ministre des P. et T. le remboursement des indemnités.
Le contrat qui unit le C.N.E.X.O au Secrétariat d’État aux P. et T. est-il administratif ?
Le contrat, eu égard à son objet, n'ayant pas fait naître entre les parties des rapports qui ne relèvent que du seul droit privé, le Tribunal des conflits, par un arrêt du 21 mars 1983, décide que la requête des assureurs du C.N.E.X.O ressort de la compétence des juridictions administratives.
Un contrat conclu entre deux personnes publiques revêt en principe un caractère administratif, sauf dans les cas où, eu égard à son objet, il ne fait naître entre les parties que des rapports de droit privé.
Tribunal des conflits
N° 02256
Publié au recueil Lebon
M. Jégu, président
M. Mac Aleese, rapporteur
M. Labetoulle, commissaire du gouvernement
Lecture du 21 mars 1983
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ; la loi n° 67-7 du 3 janvier 1967 ;
Considérant qu'un contrat conclu entre deux personnes publiques revêt en principe un caractère administratif, impliquant la compétence des juridictions administratives pour connaître des litiges portant sur les manquements aux obligations en découlant, sauf dans les cas où, eu égard à son objet, il ne fait naître entre les parties que des rapports de droit privé ; Cons. que la loi du 3 janvier 1967, a créé le Centre national d'exploitation des océans C.N.E.X.O. et lui a conféré le caractère d'un établissement public industriel et commercial ; que le Centre national d'exploitation des océans C.N.E.X.O. pour l'exécution de sa mission, a confié par contrat du 22 mai 1968, la gestion administrative et logistique du navire océanographique " Jean X... " au Secrétariat d’État aux postes et télécommunications ; que ce contrat, eu égard à son objet a fait naître entre les parties des rapports qui ne relèvent pas du seul droit privé ; qu'il revêt dès lors un caractère administratif et que, par suite, la requête par laquelle les assureurs du Centre national d'exploitation des océans C.N.E.X.O. , subrogés dans ses droits, réclament au ministre des P. et T. le remboursement des indemnités versées par eux à la Société " Les câbles de Lyon ", à la suite de la détérioration par une drague du " Jean X... " d'un câble sous-marin en cours de pose, dont la présence n'aurait pas été signalée au Centre national d'exploitation des océans C.N.E.X.O. par son cocontractant, ressortit à la compétence des juridictions administratives ;
DECIDE :
compétence des juridictions administratives .