La commune de Francazal exploite en régie un service public de distribution d'eau. Une eau de mauvaise qualité est distribuée et cause un préjudice à un usager.
L'usager saisit le tribunal d'instance de Saint-Gaudens afin d'obtenir la réparation du préjudice causé par la distribution d'une eau de mauvaise qualité. Le tribunal d'instance rejette sa requête au motif que celle-ci est portée devant une juridiction incompétente.
L'usager saisit alors le tribunal administratif de Toulouse qui renvoi au tribunal des conflits la question de la compétence.
Le service de distribution d'eau est-il un service public administratif (SPA) ou ou un service public industriel et commercial (SPIC)?
Le tribunal des conflits, par une décision du 19 février, décide que le litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire.
En effet, eu égard à son objet et aux conditions de son fonctionnement, le service de distribution d'eau présente le caractère d'un SPIC, "bien que la somme mise annuellement à la charge de chacun des titulaires d'une police d'abonnement ait un caractère forfaitaire et soit inférieure au coût réel du service".
Le service public de distribution d'eau est un SPIC.
La circonstance que le coût annuel de l'abonnement au service, supporté par chacun des usagers, ait un caractère forfaitaire et soit inférieur au coût du service ne fait pas obstacle à une telle qualification en l'espèce.
Tribunal des conflits
- N° 02589
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 19 février 1990
Président: Mme Bauchet
Rapporteur: M. Vught
Rapporteur public: M. Charbonnier
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits le 20 mai 1989, une expédition du jugement du 17 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse renvoie au Tribunal des Conflits la question de compétence posée par la demande de M. Jean X... tendant à la condamnation de la commune de Francazal à lui verser une indemnité en réparation de préjudices que lui a causé la mauvaise qualité de l'eau distribuée par le réseau communal d'eau potable, et ce, en raison du risque de conflit négatif résultant de ce que, par jugement en date du 7 avril 1987 devenu définitif, le tribunal d'instance de Saint-Gaudens, a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître une demande de M. Jean X... ayant le même objet ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ;
Considérant qu'eu égard à son objet et aux conditions de son fonctionnement, le service de distribution d'eau exploité en régie par la commune de Francazal présente le caractère d'un service public industriel et commercial, bien que la somme mise annuellement à la charge de chacun des titulaires d'une police d'abonnement ait un caractère forfaitaire et soit inférieure au coût réel du service ; que, par suite, il appartient aux juridictions judiciaires de connaître du litige opposant M. X..., usager du réseau communal de distribution d'eau, à la commune de Francazal et relatif à l'indemnité qui lui serait éventuellement due par cette commune en réparation des préjudices qui lui aurait causés la mauvaise qualité des eaux, alléguée par lui, du réseau communal ;
Article 1er - Il est déclaré que les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour statuer sur le litige qui oppose M. X... à la commune de Francazal et relatif à l'indemnité qui lui serait éventuellement due par cette commune en réparation des préjudices que lui aurait causés la mauvaise qualité des eaux, alléguée par lui, du réseau communal.
Article 2 - Le jugement du tribunal d'instance de Saint-Gaudens en date du 7 avril 1987 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ledit tribunal.
Article 3 - La procédure suivie par M. X... devant le tribunal administratif à l'exception du jugement du 17 avril 1989, est déclarée nulle et non avenue.
Article 4 - La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.