Le sieur Daudignac exerçait la profession de photographe-filmeur. Par arrêtés, le maire de Montauban a soumis l'exercice de cette profession à une autorisation préalable.
Le sieur Daudignac saisit le Conseil d'État afin d'obtenir l'annulation de ces arrêtés.
Un maire peut-il soumettre l'exercice de la liberté de l'industrie et du commerce à une autorisation préalable ?
Le Conseil d'État, par un arrêt du 22 juin 1951, annule l'arrêté du 2 mars 1949.
En effet, les opérations réalisées par ces photographes n'ont pas le caractère de ventes au déballage, soumises à autorisation spéciale du maire par la loi du 30 décembre 1906.
De plus, en admettant même qu'elles soient faites par des personnes ayant la qualité de marchand ambulant au sens de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1912, le maire ne saurait, sans méconnaître la loi précitée du 16 juillet 1912 et porter atteinte à la liberté de l'industrie et du commerce garantie par la loi, subordonner l'exercice de ladite profession à la délivrance d'une autorisation.
"liberté de l'industrie et du commerce garantie par la loi" =>Le Conseil d'État affirme le principe de liberté de l'industrie et du commerce.
Dans le cadre de ses pouvoirs de police, le maire peut, pour les nécessités de l'ordre public, interdire les photographes-filmeurs de photographier les passants contre leur volonté ou interdire l'exercice de cette profession dans certaines rues ou à certaines heures mais un maire ne saurait subordonner l'exercice de cette profession à la délivrance d'une autorisation sans porter atteinte au principe de la liberté de l'industrie et du commerce.
Conseil d'Etat - ASSEMBLEE
statuant
au contentieux
N° 00590 02551
Publié au recueil Lebon
Président
M. Cassin
Rapporteur
M. Donnedieu de Vabres
Rapporteur public
M. Gazier
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu 2° enregistrés comme ci-dessus les 14 mai et 15 juillet 1949 sous le numéro 2551, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X... et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir un arrêté en date du 2 mars 1949 par lequel le maire de Montauban a soumis à autorisation préalable l'exercice de la profession de photographe sur la voie publique ;
Considérant que les requêtes susvisées du sieur X... sont relatives à des arrêtés de police édictant des dispositions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
En ce qui concerne la requête n° 590 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 18 février 1949, postérieure à l'introduction du pourvoi, le maire de Montauban a rapporté l'arrêté attaqué ; qu'ainsi ladite requête est devenue sans objet ;
En ce qui concerne la requête n° 2.551 : Sur l'intervention du groupement national de la photographie professionnelle : Considérant que ce groupement a intérêt au maintien de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté du maire de Montauban en date du 2 mars 1949 :
Considérant que les opérations réalisées par ces photographes n'ont pas le caractère de ventes au déballage, soumises à autorisation spéciale du maire par la loi du 30 décembre 1906 ; qu'en admettant même qu'elles soient faites par des personnes ayant la qualité de marchand ambulant au sens de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1912, le maire, qui tient de l'article 97 de la loi du 5 avril 1884, le pouvoir de prendre les mesures nécessaires pour remédier aux inconvénients que ce mode d'exercice de la profession de photographe peut présenter pour la circulation et l'ordre public, - notamment en défendant à ceux qui s'y livrent de photographier les passants contre leur volonté ou en interdisant, en cas de nécessité, l'exercice de cette profession dans certaines rues ou à certaines heures, - ne saurait, sans méconnaître la loi précitée du 16 juillet 1912 et porter atteinte à la liberté de l'industrie et du commerce garantie par la loi, subordonner l'exercice de ladite profession à la délivrance d'une autorisation ; que, dès lors, le sieur X... est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'excès de pouvoir ;