Juridiction:
Conseil d'État
Date:
29/12/1997
N° de la décision:
157425
Faits:

Par une délibération du 23 juin 1984, le conseil municipal de Gennevilliers a fixé les droits d’inscription au conservatoire en fonction des ressources des familles des élèves et du nombre de personnes vivant au foyer.

Procédure:

Le Tribunal administratif de Paris, par un jugement du 17 décembre 1993, a annulé la délibération du conseil municipal en ce qu’il méconnaît le principe d’égalité.

Le maire de la commune de Gennevilliiers saisit le Conseil d'État pour obtenir l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris et le rejet du déféré du préfet des Hauts-de-Seine.

Problème(s) de droit:

Fixer une différenciation tarifaire porte-t-il atteinte au principe d'égalité du service public?

Solution:

Le Conseil d'État, par un arrêt du 29 décembre 1997, annule le jugement du Tribunal administratif de Paris et rejette le déféré du préfet des Haut-de-Seine.

En effet, le conservatoire est un service public à caractère facultatif et c’est pour remplir un intérêt général, qui est de permettre l’accès au conservatoire pour tous et sans distinction de revenue, que le Conseil municipal a institué ces différences de tarif.

Par suite, le Conseil municipal n’a pas méconnu le principe d’égalité dès lors que le tarif le plus élevé reste inférieur au coût de fonctionnement du conservatoire. C’est donc à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé la délibération.

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Apport:

Le Conseil d'État reprend la jurisprudence Denoyer et Chorques (Conseil d'État, 10 mai 1974, n°88032 88148) selon laquelle une différence de tarif entre différentes catégories d'usagers d'un service public facultatif implique:

- l’existence entre les usagers d’une différentes de situation appréciable

OU une nécessité d’intérêt général en rapport avec les conditions d’exploitation du service. 

 

Le Conseil d'État reprend également la jurisprudence Commissaire de la république du département de l’Ariège (Conseil d'État, section, 5 octobre 1984, n°47875) selon laquelle le plus haut tarif doit rester inférieur au coût de fonctionnement du service public. 

Texte intégral de la décision:

Conseil d'Etat - SECTION


statuant 
au contentieux

  • N° 157425
  • Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 29 décembre 1997

Président

M. Gentot

Rapporteur

M. Hadas-Lebel

Rapporteur public

M. Stahl

Avocat(s)

Me Odent, Avocat


Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 

 

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mars 1994 et 19 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Gennevilliers, représentée par son maire en exercice ; la commune de Gennevilliers demande au Conseil d'Etat :

 

1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, sur déféré du préfet des Hauts-de-Seine, la délibération du conseil municipal du 23 juin 1989 relative à la fixation des droits d'inscription au conservatoire municipal de musique pour l'année scolaire 1989-1990 ;

 

2°) de rejeter le déféré du préfet des Hauts-de-Seine devant le tribunal administratif ;

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

Après avoir entendu en audience publique :

 

- le rapport de M. Hadas-Lebel, Conseiller d'Etat,

 

- les observations de Me Odent, avocat de la commune de Gennevilliers,

 

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

 

Considérant que, par une délibération du 23 juin 1989, le conseil municipal de Gennevilliers a fixé les droits d'inscription au conservatoire municipal de musique en différenciant leur montant en fonction des ressources des familles des élèves et du nombre de personnes vivant au foyer ;

 

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le fonctionnement du conservatoire de musique de Gennevilliers constitue un service public municipal administratif à caractère facultatif ; qu'eu égard à l'intérêt général qui s'attache à ce que le conservatoire de musique puisse être fréquenté par les élèves qui le souhaitent, sans distinction selon leurs possibilités financières, le conseil municipal de Gennevilliers a pu, sans méconnaître le principe d'égalité entre les usagers du service public, fixer des droits d'inscription différents selon les ressources des familles, dès lors notamment que les droits les plus élevés restent inférieurs au coût par élève du fonctionnement de l'école ; que la commune de Gennevilliers est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, retenant l'unique moyen du déféré préfectoral tiré de la méconnaissance du principe d'égalité, a annulé la délibération litigieuse ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 décembre 1993 est annulé.
Article 2 : Le déféré du préfet des Hauts-de-Seine devant le tribunal administratif de Paris est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Gennevilliers, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.