Juridiction:
Tribunal des conflits
Date:
07/07/1975
N° de la décision:
02013
Faits:

Une société d'économie mixte, concessionnaire de l'état et de la commune d'Agde pour l'aménagement d'une station touristique, a conclu avec une société d'eaux et assainissement et une société d'équipement urbain, société privées, un contrat ayant pour objet la construction d'un réseau d'assainissement et d'un réseau d'eau potable.

Une canalisation d'assainissement s'est détériorée

Procédure:

La commune d'Agde saisit le tribunal administratif de Montpellier d'une requête tendant à ce que soit prescrite une expertise afin de déterminer les cause de la détérioration de la canalisation d'assainissement susceptible d'engager la responsabilité des entrepreneurs avec qui la société concessionnaire a conclu le contrat.

Le tribunal administratif de Montpellier a déclaré la juridiction administrative incompétente pour connaître de la demande de la commune d'Agde.

Problème(s) de droit:

Le contrat qui unit la société concessionnaire avec les entrepreneurs est-il administratif, quant bien même l'ensemble des parties sont des personnes privées?

Solution:

Le tribunal des conflits répond par l'affirmative à cette question. En effet, il relève plusieurs indices qui révèlent la nature administrative du contrat qui lie la société concessionnaire avec les entrepreneurs.

En effet:

  • le contrat avait pour objet exclusif la construction d'un réseau d'assainissement et d'un réseau de distribution d'eau potable 
  • les ouvrages ont été remis après achèvement à la commune d'Agde 
  • le cahier des charges prévoit que la société concessionnaire pourra recevoir directement les prêts et subventions accordés aux collectivités publiques 
  • le cahier des charges prévoit que la collectivité est substituée de plein droit à la société concessionnaire pour toute action en responsabilité 

Dans ces circonstances, il ressort que la société concessionnaire, en passant le marché en cause, n'agissait pas pour son propre compte mais pour le compte de la commune d'Agde. Par conséquent, le contrat est administratif. 

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Apport:

Le tribunal des conflits suit le même raisonnement que le Conseil d'Etat dans sa jurisprudence "Société des équipements de la région montpelliéraine".

En effet, nonobstant le fait que le contrat était conclu entre des personnes privées, celui-ci revêt la nature d'un contrat administratif s'il ressort de celui-ci que l'une des parties n'agit pas pour son propre compte mais pour le compte d'une personne publique. 

Texte intégral de la décision:

Tribunal des conflits -

  • N° 02013
  • Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 07 juillet 1975

Président

M. Pauthe

Rapporteur

M. Barjot

Commissaire du gouvernement

M. Tunc


RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 

VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ; LE DECRET DU 26 OCTOBRE 1849 MODIFIE ET COMPLETE PAR LE DECRET DU 25 JUILLET 1960 ; LES LOIS DES 24 MAI 1872 ET 24 JUILLET 1937 ;


CONSIDERANT QUE LE MARCHE PASSE ENTRE LA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE "SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BITERROIS ET DE SON LITTORAL", CONCESSIONNAIRE DE L'ETAT ET DE LA COMMUNE D'AGDE POUR L'AMENAGEMENT DE LA STATION TOURISTIQUE DU CAP D'AGDE AVEC LA SOCIETE "EAU ET ASSAINISSEMENT" ET LA " SOCIETE EUROPEENNE D'EQUIPEMENT URBAIN ET RURAL" AVAIT POUR OBJET EXCLUSIF LA CONSTRUCTION D'UN RESEAU D'ASSAINISSEMENT ET D'UN RESEAU DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE ; QUE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 17 DU CAHIER DES CHARGES ANNEXE A LA CONVENTION PARTICULIERE DE CONCESSION, DUDIT CAHIER DES CHARGES ANNEXE A LA CONVENTION PARTICULIERE DE CONCESSION, CES OUVRAGES ONT ETE REMIS APRES ACHEVEMENT A LA COMMUNE D'AGDE ; QUE L'ARTICLE 18 DUDIT CAHIER DES CHARGES PREVOIT QUE LA SOCIETE CONCESSIONNAIRE POURRA RECEVOIR DIRECTEMENT LES PRETS ET SUBVENTIONS ACCORDES AUX COLLECTIVITES PUBLIQUES POUR "LES OUVRAGES, CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS QU'ELLE REALISERA POUR LE COMPTE DU CONCEDANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 17 DU MEME CAHIER DES CHARGES, LA COLLECTIVITE A LAQUELLE SONT REMIS LES OUVRAGES EST SUBSTITUEE DE PLEIN DROIT A LA SOCIETE CONCESSIONNAIRE "POUR TOUTE ACTION EN RESPONSABILITE DECOULANT DE L'APPLICATION DES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL RELATIFS A LA RESPONSABILITE DECENNALE" ;

CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QU'EN PASSANT LE MARCHE EN CAUSE, LA SOCIETE D'EQUIPEMENT AGISSAIT NON PAS POUR SON PROPRE COMPTE MAIS POUR LE COMPTE DE LA COMMUNE D'AGDE ; QUE LE MARCHE DONT S'AGIT A LE CARACTERE D'UN MARCHE DE TRAVAUX PUBLICS RESSORTISSANT A LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ; QUE C'EST PAR SUITE A TORT QUE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER, STATUANT EN REFERE, A DECLARE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA COMMUNE D'AGDE ET TENDANT A CE QUE SOIT PRESCRITE UNE EXPERTISE AUX FINS DE DETERMINER LES CAUSES DE LA DETERIORATION D'UNE CANALISATION D'ASSAINISSEMENT SUSCEPTIBLE D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES ENTREPRENEURS ;

COMPETENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ;

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